(décret : art. 1er)
Qualité de bailleur
(CCH : R.824-1)
Le gestionnaire de logement-foyer conventionné, le prêteur et l’établissement habilité, en cas d’accession à la propriété sont assimilés au bailleur.
Constitution et signalement d’un impayé
Constitution de l’impayé
(CCH : R.824-2)
Pour les aides personnelles au logement, un impayé de dépense de logement, est constitué soit :
- lorsque trois mois après un premier défaut de paiement constaté par le bailleur, quel que soit son montant, le ménage n'a toujours pas payé sa dépense de logement ;
- lorsque le montant de cet impayé atteint le seuil de 450 euros.
Pour mémoire, l’ancien seuil était atteint lorsque le montant d’impayé était au moins égal à deux fois le montant mensuel net du loyer et des charges locatives (déduite de l’APL lorsque celle-ci est versée entre les mains du bailleur) ou à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges pour l’ALS et l’ALF.
La dépense de logement comprend :
- le loyer ou la dépense assimilée (CCH : L.823-3), déduction faite, le cas échéant, de la réduction de loyer de solidarité (RLS), ou la redevance dans le cadre des logements foyers conventionnés ;
- ainsi que les charges locatives.
Signalement de l’impayé et information de la CCAPEX
(CCH : L. 824-1, R.824-3, R.824-4 et R.824-5)
Lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l’organisme payeur par le bailleur percevant l’aide pour son compte dans un délai de deux mois après la constitution d’un impayé de dépense de logement (CCH : R.824-2), sauf si la somme due a été réglée en totalité entre temps.
Pour mémoire, le bailleur perçoit l’aide de manière automatique pour les Aides personnalisées au logement (APL) (CCH : D.832-1) et à sa demande pour l’ALS et l’ALF.
Lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement est en situation d’impayé de dépense de logement (CCH : R.824-2), l’organisme payeur en informe la CCAPEX dans un délai de 15 jours suivant le signalement du bailleur.
L’organisme payeur se saisit et informe la CCAPEX dès qu’il a connaissance d’un défaut de paiement d’un bénéficiaire, même si celui-ci n’est pas constitutif d’un impayé de dépense de logement (CCH : R.824-2).
Décision de la CCAPEX en matière de maintien ou de suspension de l’aide personnelle au logement
Principe de maintien
(CCH : L.824-2, R.824-6 et R.824-7)
Lorsque le bénéficiaire de l’aide est en situation d’impayé de dépense de logement, l’aide personnelle au logement est maintenue, même si le bail a été résilié judiciairement et que l’occupant s’acquitte d’une indemnité d’occupation et des charges fixées par le juge jusqu’à son départ effectif.
Le maintien de l’aide personnelle au logement est ainsi prévu pour tout allocataire dans l’impossibilité manifeste de faire face à sa dépense de logement que le bail soit en cours ou qu’il ait été résilié, sauf si la CCAPEX, saisie par l’organisme payeur (CCH : L.824-2) adresse une décision de suspension à l'organisme payeur.
Suspension de l’aide personnelle au logement par décision de la CCAPEX
(CCH : R.824-7)
Cette impossibilité manifeste pour un allocataire de faire face à sa dépense de logement ne peut être remise en cause que par :
- une décision judiciaire d’expulsion passée en force de chose jugée ayant constaté la présence de troubles de jouissance ;
- tout document établissant la capacité financière de l’allocataire à régler sa dépense de logement sans compromettre ses conditions de subsistance ou celles de sa famille.
À défaut d’être saisie d’une demande de suspension fondée sur l’un de ces deux motifs, la CCAPEX centrale maintient le versement de l’aide personnelle au logement pour tout bénéficiaire en situation d’impayé de dépense de logement, signalée par les organismes payeurs.
Cas de suspension automatique par la CCAPEX
(CCH : R.824-10)
La CCAPEX centrale décide automatiquement de la suspension de son versement dès lors qu’elle a connaissance d’une des situations suivantes :
- une décision judiciaire d’expulsion passée en force de chose jugée ayant constaté la mauvaise foi de l’allocataire ;
- une décision d’irrecevabilité de la demande déposée par l’allocataire auprès de la commission de surendettement sur le fondement de sa mauvaise foi ;
- une fin de prise en charge des mesures de surendettement prononcée par la commission de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi de l’allocataire.
Modalités de prise d’effet de la décision de suspension par la CCAPEX
(CCH : R.824-11)
La suspension du droit à l’aide personnelle au logement, décidée par la CCAPEX saisie par l’organisme payeur (CCH : L .824-2), prend effet au premier jour du mois suivant celui où cette décision est notifiée à l’organisme payeur.
Par exemple, si la décision de suspension est notifiée à l’organisme payeur le 12 janvier, la suspension prendra effet au 1er février.
Possibilité de l’organisme payeur de soumettre une situation à la CCAPEX
(CCH : R.824-8)
L’organisme payeur peut demander à la CCAPEX l’examen de toute situation d’impayé de dépense de logement pour laquelle il est informé de la capacité financière du bénéficiaire à régler sa dette de dépense de logement sans compromettre ses conditions de subsistance ou celles de sa famille.
Possibilité pour le bailleur d’obtenir le versement de l’aide en cas d’impayés
(CCH : R.824-9)
Dans le cas où le bénéficiaire qui touche directement l’aide personnelle au logement, se trouve dans la situation d'impayé de dépense de logement, l’organisme payeur demande au bailleur s’il souhaite obtenir le versement de cette aide en lieu et place du bénéficiaire, c’est-à-dire, en tiers payant.
Le versement de l’aide personnelle au logement au bailleur n’est autorisé que si le logement répond aux exigences (CCH : L.842-1, al. 3) :
- des règles de décence fixées à l’article 6 de loi du 6 juillet 1989 (CCH : L.822-9) ;
- des conditions de peuplement des logements (CCH : L.822-10).
Modalités d’accompagnement social et de traitement de l’impayé par l’organisme payeur
(CCH : R.824-12 à R.824-16)
Le décret met en place plusieurs niveaux d’alerte en fonction du montant de dette locative, de sa durée et du type de ménage.
Prise de contact par l’organisme payeur
(CCH : R.824-12, al. 1er)
Si au terme de trois mois suivant le premier défaut de paiement, le ménage a toujours un impayé de dépense de logement, sans avoir atteint la somme de 450 euros, l’organisme payeur adresse au ménage concerné un courrier de rappel des obligations relatives au paiement de la dépense de logement.
Périmètre de l’accompagnement par l’organisme payeur
(CCH : R.824-12, al. 2 et 3)
L’organisme payeur propose un accompagnement social aux ménages en situation d’impayé de dépense de logement, dès lors que :
- l’impayé est supérieur à 450 euros ;
- et qu’il relève de sa compétence en matière d’accompagnement social (CSS : L.263-1 / Code rural et de la pêche maritime : L.723-3).
Les autres ménages sont orientés par la CCAPEX vers les partenaires en charge de l’accompagnement social selon leurs champs de compétence respectifs.
Proposition d’accompagnement social par l’organisme payeur et conditions de cet accompagnement
(CCH : R.824-12, al. 4 )
L’organisme payeur propose au ménage en situation d’impayé de dépense de logement, dans un délai de 15 jours, un accompagnement social et des modalités de traitement de la dette, sous condition de reprise du paiement, même partiel, de la dépense de logement.
En l’absence de réponse du bénéficiaire dans un délai d’un mois, l’organisme payeur renouvelle ses propositions.
Acceptation de l’accompagnement social par le bénéficiaire
(CCH : R.824-13)
Après acceptation de l’accompagnement par le bénéficiaire, l’organisme payeur effectue les actions nécessaires afin de résorber la dette et permettre son relogement si la situation le nécessite. Il peut notamment, en fonction de la situation du ménage :
- saisir ou orienter le ménage vers le Fonds de Solidarité Logement (FSL) pour la résorption de la dette (loi du 31.5.90 : art. 6) ;
- saisir la Commission de médiation (COMED) du département lorsque le bénéficiaire menacé d’expulsion n’a reçu aucune réponse adaptée à sa demande de logement locatif social (CCH : L.441-2-3, II).
Traitement spécifique des cas complexes et lien avec la commission de surendettement
(CCH : R.824-14)
En cas de difficultés plus importantes, l’organisme peut accompagner le bénéficiaire dans sa démarche de saisine de la commission de surendettement des particuliers dont celui-ci dépend (C. conso : L.712-1).
Réalisation du Diagnostic social et financier (DSF) et transmission à la CCAPEX
(CCH : R.824-15)
L’organisme payeur réalise, à la demande de la CCAPEX, pour les ménages qu’il accompagne, un Diagnostic social et financier (DSF) (loi du 6.7.89 : art. 24, III).
L’organisme adresse le diagnostic à la CCAPEX au plus tard cinq jours ouvrés avant l’audience.
Modalités d’échange entre l’organisme payeur et la CCAPEX
(CCH : R.824-16)
Les échanges avec la CCAPEX s’effectuent par voie électronique par l'intermédiaire d’EXPLOC (loi du 31.5.90 : art. 7-2).
Modalités d’application à Saint Barthelemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
(décret : art. 2 et art. 3)
Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Certaines dispositions relatives à la prise en compte des spécificités locales en matière de FSL sont supprimées (CCH : R.862-2, 4° et 5°).
Par ailleurs, la nouvelle procédure de traitement des impayés pour les allocataires s’applique à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes (CCH : R.862-3) :
En cas d’existence d’une structure locale équivalente à la CCAPEX (CCH : L.824-2, 1°), les échanges ont lieu entre la caisse locale compétente pour la gestion des aides personnelles au logement (CCH : R.862-1, 1°) et cette structure.
En l’absence d’une telle structure locale, la caisse locale se substitue à la CCAPEX pour décider du maintien des aides personnelles au logement.
La suspension du droit prend effet le premier jour du mois suivant celui où la caisse locale prend la décision de suspension de l’aide.
Le maintien de l’allocation de logement est réputé acquis pour tout allocataire dans l’impossibilité manifeste de faire face à sa dépense de logement, même lorsque le bail a été résilié et que l’occupant s’acquitte d’une indemnité d’occupation et des charges fixées par le juge jusqu’à son départ effectif, sauf si la structure locale équivalent à la CCAPEX saisie dans le cadre d’un impayé constitué, adresse une décision de suspension à l’organisme payeur (CCH : L.824-2).
L’impossibilité manifeste pour un allocataire de faire face à sa dépense de logement ne peut être remise en cause que par :
- une décision judiciaire d’expulsion passée en force de chose jugée ayant constaté la présence de troubles de jouissance ;
- tout document ou information attestant de la capacité financière de l’allocataire à régler cette dépense sans compromettre ses conditions de subsistance ou celles de sa famille.
La structure locale équivalente à la CCAPEX décide automatiquement de la suspension du versement de l’aide personnelle au logement lorsqu’elle est informée de l’un de ces deux motifs.
À défaut d’être saisie d’une demande de suspension fondée sur l’un de ces motifs, le versement de l’aide personnelle au logement est maintenu par défaut pour tout allocataire en situation d’impayé signalée par les organismes payeurs.
De manière plus accessoire, des adaptations sont nécessaires notamment pour viser les bonnes structures comme :
- le FSL applicable localement (en lieu et place du FSL visé à l’article 6 de la loi du 31 mai 1990) ;
- la commission de médiation « si elle existe localement » ;
- la référence pour la commission de surendettement.
Par ailleurs, les mesures relatives à la transmission du DSF réalisé par l’organisme payeur sont supprimées (CCH : R.824-13).
Enfin, les modalités d’échanges sont modifiées en supprimant la référence à EXPLOC. Il est ainsi précisé que l’organisme payeur et la structure locale de prévention des expulsions, lorsqu’elle existe, échangent tout au long de la procédure les mises à jour de la situation des bénéficiaires.
Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
La nouvelle rédaction de l’article R.863-9 du CCH permettent d’adapter le chapitre IV du titre II du livre VIII du CCH à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est applicable à ces territoires sous réserve des adaptations détaillées ci-dessous :
En cas d’existence d’une structure locale équivalente à la CCAPEX (CCH : L.824-2, 1°), les échanges ont lieu entre la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et cette structure.
En l’absence d’une telle structure locale, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la CCAPEX pour décider du maintien des allocations de logement.
La suspension du droit prend effet le premier jour du mois suivant celui où la caisse locale prend la décision de suspension de l’aide.
Le principe du maintien de l’aide personnelle au logement est, réputé acquis pour tout allocataire dans l’impossibilité manifeste de faire face à sa dépense de logement, même lorsque le bail a été résilié et que l’occupant s’acquitte d’une indemnité d’occupation et des charges fixées par le juge jusqu’à son départ effectif, sauf si la structure équivalente à la CCAPEX saisie dans le cadre d’un impayé constitué adresse une décision de suspension à l’organisme payeur (CCH : L.824-2).
L’impossibilité manifeste pour un allocataire de faire face à sa dépense de logement est présumée, et ne peut être remise en cause que par :
- une décision judiciaire d’expulsion passée en force de chose jugée ayant constaté la présence de troubles de jouissance ;
- tout document ou information attestant de la capacité financière de l’allocataire à régler cette dépense sans compromettre ses conditions de subsistance ou celles de sa famille.
La structure locale équivalente à la CCAPEX décide automatiquement de la suspension du versement de l’aide personnelle au logement lorsqu’elle est informée de l’un de ces deux motifs.
À défaut d’être saisie d’une demande de suspension fondée sur l’un de ces motifs, le versement de l’aide personnelle au logement est maintenu par défaut pour tout allocataire en situation d’impayé signalé par les organismes payeurs.
De manière plus accessoire, des adaptations sont nécessaires notamment pour viser les bonnes structures et notamment :
- le FSL applicable localement (en lieu et place du FSL visé à l’article 6 de la loi du 31 mai 1990) ;
- la commission de médiation « si elle existe localement » ;
- la référence pour la commission de surendettement ;
Par ailleurs, les mesures relatives à la transmission du DSF réalisé par l’organisme payeur sont supprimées (CCH : R.823-13).
Enfin, les modalités d’échanges sont modifiées en supprimant la référence à EXPLOC. L’article dispose que la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la structure locale de prévention des expulsions, si elle existe, échangent tout du long de la procédure les mises à jour de la situation du bénéficiaire.
Un article spécifique sur les protocoles de cohésion social est abrogé (CCH : D.863-10).