Aller au contenu

Remboursement anticipé de prêt et licéité d’une clause de remboursement préalable du PTZ

Cass. Civ I : 5.4.18
17-11827

La Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la validité des clauses contractuelles d’un contrat de prêt prévoyant en cas de remboursement anticipé de prêt, le remboursement préalable d’un Prêt à taux zéro (PTZ).
La Haute juridiction retient que "les dispositions protectrices du Code de la consommation n'édictent aucune interdiction de déroger à la possibilité pour l'emprunteur d'affecter un remboursement par anticipation à un prêt en particulier et qu'il demeure loisible au prêteur de décider conventionnellement que le prêt au taux le plus faible sera remboursé en priorité sans que cela ne crée un déséquilibre au détriment de l'emprunteur, dès lors qu'aucune pénalité financière n'affecte l'emprunteur qui rembourse par anticipation un prêt sans intérêts". En conséquence, la clause n’est pas abusive.
Sur ce sujet, on rappellera :

  • qu’une réponse ministérielle en date du 22 novembre 1999 s’était prononcée en faveur du caractère illicite de la clause qui constituerait une condition limitative à l’exercice du droit au remboursement par anticipation tel qu’institué par l’article L.312-21 du Code de la consommation (devenu L.313-47) ;
  • qu’un juge du fond avait déjà considéré que la clause de remboursement prioritaire du PTZ n’avait pas pour effet de rendre le remboursement anticipé du prêt plus onéreux pour l’emprunteur mais seulement de le priver de l’option qui aurait pu être pour lui la plus favorable sur le plan financier et ne faisait pas obstacle à la possibilité pour l’emprunteur de rembourser par anticipation les prêts souscrits. Cette clause n’est pas abusive. Le fait d’éteindre prioritairement la dette la moins onéreuse pour l’emprunteur n’introduit pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (CA Colmar : 25.2.04).

En outre, dans le cadre des dispositions relatives au PTZ mis en place depuis le 1er janvier 2011 (CCH : L.31-10-1 et suivants), l’annexe à la convention conclue entre l’État et l’établissement de crédit prévoit que, sauf demande expresse de l’emprunteur, le remboursement, partiel ou total, du PTZ ne peut intervenir avant le remboursement total des autres prêts concourant au financement de l’opération gérés par un même établissement. Pour les prêts émis à compter du 1er juin 2011, le contrat de prêt peut prévoir que le remboursement anticipé intervenant avant le cinquième anniversaire de l’offre de prêt est réparti, sauf demande expresse de l’emprunteur, au prorata du capital restant dû entre le PTZ et les autres prêts concourant au financement de l’opération gérés par un même établissement. Sur demande expresse de l’emprunteur, le remboursement peut être au libre choix de ce dernier. Ces limitations et ces modalités doivent figurer dans le contrat de prêt.

Retour en haut de page