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Prescription civile : application de la loi dans le temps

Cass. Civ III : 16.1.20
N° 18-21.895

L’action dirigée contre le sous-traitant par un tiers à l’opération de construction est soumise aux règles de droit commun de la prescription et non à la prescription de dix ans (CC : art. 2270-2 devenu art. 1792-4-2).
En l’espèce, une entreprise confie à un sous-traitant la rénovation de la couverture d’un bâtiment de stockage. Les matériaux sont fournis par une troisième entreprise. Les travaux sont réceptionnés en 2001. En 2007, une expertise judiciaire, à laquelle sont également appelés le locataire exploitant et la société chargée des opérations de manutention dans le bâtiment, est ordonnée après la constatation de fissures sur les travaux réalisés. En 2014, ces deux derniers assignent le sous-traitant et le fournisseur des matériaux en réparation de leurs préjudices. 
Pour la Cour de cassation, l’action en responsabilité spécifique, soumise au délai de prescription de dix ans n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construire. L’action de ces tiers en responsabilité est de nature extracontractuelle et se prescrit dans les conditions de droit commun : avant la réforme de la prescription (loi du 17.6.08), le délai de prescription était de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Depuis, le délai est réduit à cinq ans. Ce nouveau délai s’applique depuis la réforme, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder dix ans (CC : art. 2222).

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