(CCH : L.126-28-1 / arrêté du 4.5.22 : art. 2)
L’audit énergétique comprend des éléments portant sur :
- l’estimation de la performance énergétique avant travaux ;
- des propositions de travaux ;
- la performance énergétique après travaux ;
- le coût des travaux et les aides mobilisables ;
- les conditions d'aération ou de ventilation du bâtiment avant travaux.
Estimation de la performance énergétique avant travaux
(arrêté du 4.5.22 : art. 2, I)
L’audit énergétique comprend l’estimation de la performance du bâtiment ou de la partie de bâtiment avant travaux, réalisé selon la méthode de calcul conventionnelle utilisée pour l’établissement des DPE.
Cette estimation peut s’appuyer sur les données collectées pour l’élaboration du dernier DPE du logement (telles que référencées dans le récapitulatif standardisé du DPE, défini à l’annexe 3 de l’arrêté du 31 mars 2021 modifié). En ce sens, préalablement à la réalisation de l’audit, le propriétaire du logement doit remettre au professionnel chargé de réaliser l'audit énergétique :
- le récapitulatif standardisé du DPE, dans le même format que celui dans lequel il lui a été transmis par le professionnel chargé de l’élaboration du DPE ;
- les factures des travaux réalisés ;
- le cas échéant, les différents diagnostics techniques immobiliers dont il dispose.
L’audit comprend également :
- un schéma précisant la répartition des déperditions thermiques du logement étudié ;
- des informations sur les dispositifs de pilotage existants dans le bâtiment (les dispositifs de pilotage constituant les dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle pilotant les équipements du bâtiment).
Propositions de travaux
(CCH : L.126-28-1 / arrêté du 4.5.22 : art. 2, II)
L’audit contient des propositions de travaux permettant de parvenir à une rénovation performante (au sens de l’article L.111-1 du CCH).
Ces propositions doivent :
- être compatibles avec les servitudes prévues par le Code du patrimoine ;
- ne pas présenter un coût disproportionné par rapport à la valeur du bien.
Les solutions techniques définies dans les propositions doivent être compatibles avec l’état du bâti existant, notamment en ce qui concerne les matériaux constitutifs des parois opaques.
Chaque proposition doit prévoir un parcours de travaux :
- en une ou plusieurs étapes cohérentes entre elles ;
- permettant un traitement satisfaisant des interfaces et interactions, notamment les ponts thermiques et l’étanchéité à l’air.
La première étape doit permettre au minimum d’atteindre la classe E. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance.
L’auditeur doit proposer au moins deux propositions de travaux de rénovation :
- une première proposition prévoit un parcours de travaux par étapes pour constituer une rénovation performante, selon un ordonnancement qui ne compromet pas la faisabilité technique ou économique des étapes suivantes. Ce parcours de travaux intègre notamment l’étude de six postes de travaux (l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées). Il respecte les conditions suivantes :
- la première étape de travaux doit permettre de réaliser un gain d’au moins une classe et d’atteindre au minimum la classe E ;
- l’étape finale doit prévoir d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B ;
- pour les bâtiments de classe de performance F ou G avant travaux, le parcours de travaux doit comporter une étape intermédiaire permettant d’atteindre la classe C ;
- une deuxième proposition prévoit un parcours de travaux en une seule étape pour constituer une rénovation performante (c'est-à-dire un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B). Ce parcours de travaux intègre notamment l'étude des six postes de travaux visées ci-dessus.
L'audit énergétique décrit, pour chaque type de travaux proposé, les critères de performances minimales à respecter vis-à-vis des dispositions législatives et règlementaires et, le cas échéant, pour bénéficier des aides financières associées.
Pour chacune des propositions de travaux, l’audit énergétique comprend la réalisation d’un calcul énergétique, réalisé selon la méthode de calcul conventionnelle utilisée pour l’établissement des DPE des logements. Les logiciels établissant les simulations énergétiques nécessaires à la réalisation de l’audit énergétique doivent être validés par le Ministre en charge de la construction (dans les conditions prévues par l’article 3 de l’arrêté du 31.3.21).
Focus : Notion de rénovation énergétique performante
La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a introduit une définition de la notion de « rénovation énergétique performante » au sein du Code de la construction et de l’habitation (CCH : L.111-1, 17° bis / HA spécial Loi Climat et Résilience).
Sont ainsi considérés comme une rénovation énergétique performante, les travaux de rénovation d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment à usage d’habitation qui sont de nature à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement d’air du logement et qui permettent de respecter l’ensemble des conditions suivantes :
- le classement du bâtiment ou de la partie du bâtiment en classe A ou B ;
- l’étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.
Par exception, une rénovation énergétique pourrait également être dite "performante" pour les bâtiments :
- qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d’au moins deux classes et que les six postes de travaux ont été traités (le décret du 8.4.22 précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant cette exception) ;
- ou de classe F ou G avant travaux lorsqu’ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six postes de travaux ont été étudiés.
Performance énergétique après travaux
(arrêté du 4.5.22 : art. 2, III)
L’audit énergétique précise pour chaque étape du parcours de travaux :
- la consommation annuelle d’énergie primaire et d’énergie finale du bâtiment après travaux rapportée à sa surface habitable exprimée respectivement en kWhEP/m²SHAB/an et kWhEF/m²SHAB/an pour chacun des usages suivants de l’énergie : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires ;
- la consommation annuelle totale d'énergie primaire et d'énergie finale du bâtiment après travaux rapportée à sa surface habitable exprimée respectivement en kWhEP/m2SHAB/an et kWhEF/m2SHAB/an pour l'ensemble des usages précités ; ces consommations sont estimées avec et sans déduction de la production d'énergie photovoltaïque autoconsommée
- les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment après travaux pour l’ensemble des usages de l’énergie précitées rapportée à la surface habitable exprimée en kgCO2/m²SHAB/an ;
- le classement de performance énergétique du bâtiment après travaux, prenant en compte la consommation annuelle totale d'énergie primaire pour l'ensemble des usages précité ;
- le classement en gaz à effet de serre du bâtiment après travaux au sens du DPE ;
- l’estimation des économies d’énergie en énergie primaire et en énergie finale, et des émissions de gaz à effet de serre évitées du bâtiment (en valeur absolue, puis en valeur relative par rapport à l’état initial avant travaux) ;
- l'estimation de l'impact théorique des travaux proposés sur les frais annuels d'énergie, sous la forme d'une fourchette d'économie de coûts (calculée sur la base des fourchettes de coûts définies à l'annexe 7 de l'arrêté du 31 mars 2021).
Coût des travaux et aides mobilisables
(CCH : L.126-28-1 / arrêté du 4.5.22 : art. 2, III)
L'audit doit préciser :
- l'estimation du coût des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement et des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation de ces travaux (toutes taxes comprises), en étant attentif à sélectionner des bouquets de travaux cohérents par rapport aux économies d'énergie attendues et à la valeur vénale du bien ;
- le cas échéant, la mention des principales aides financières mobilisables et des aides locales disponibles.
Conditions d'aération ou de ventilation du bâtiment avant travaux
(CCH : L.126-28-1 / arrêté du 4.5.22 : art. 2, IV)
L’audit comporte des informations propres au logement étudiée, concernant :
- les conditions d'aération ou de ventilation du bâtiment avant travaux. Les travaux recommandés sur les parois opaques ou vitrées donnant sur l'extérieur des bâtiments, ainsi que ceux portant sur les installations de ventilation et de chauffage doivent, le cas échéant, être accompagnés de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l'air ou de recommandations sur la gestion et l'entretien du système de ventilation existant permettant d'assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l'air ;
- le traitement satisfaisant des interfaces à l'occasion de chaque étape des parcours de travaux.
Dérogation
(arrêté du 4.5.22 : art. 3)
Par dérogation, si les caractéristiques techniques, architecturales, patrimoniales ou de coût des travaux ne permettent pas l’atteinte de la classe de performance B, le parcours de travaux peut prévoir le traitement des six postes de travaux précitées et permettre d’atteindre au minimum :
- la classe de performance C pour les bâtiments de classe E avant travaux ;
- la classe de performance D pour les bâtiments de classe F avant travaux ;
- la classe de performance E pour les bâtiments de classe G avant travaux.
Les six postes de travaux sont considérés comme traités dès lors que l'auditeur atteste qu'ils ont été portés à un haut niveau de performance en faisant appel aux meilleures techniques disponibles et compatibles avec les caractéristiques du bâtiment concerné.
Pour évaluer le respect du critère de disproportion des coûts, le calcul du coût des travaux prend en compte ce qui est nécessaire pour, en partant de l'état initial, porter le logement au niveau de l'étape étudiée.
Lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux font obstacle à l'atteinte de la classe B, l'auditeur doit en justifier dans son rapport (cf. § Forme de l’audit).